360R62. Le montant qui ne doit pas être excédé auquel le paragraphe d de l’article 360R61 fait référence est le montant égal à la partie du revenu de la cédante pour l’année visée à ce paragraphe, avant toute déduction en vertu de l’article 88.4 de la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) ou du chapitre X du titre VI du livre III de la partie I de la Loi, que l’on peut raisonnablement attribuer, selon le cas:a) à la production provenant de biens miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé à l’article 360R61;
b) à l’aliénation, au cours de l’année visée à ce paragraphe d, de biens miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé à l’article 360R61;
c) au traitement qui est visé à l’un des sous-paragraphes ii et iii du paragraphe b de l’article 360R21 ou au sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 360R25 et qui est effectué à l’aide d’un bien dont la cédante était propriétaire immédiatement avant le moment visé à l’article 360R61.